M-35.1, r. 203 - Règlement sur le paiement du lait aux producteurs

Texte complet
4.1. Malgré l’article 4, un producteur ne reçoit aucun paiement pour:
1°  le lait qu’il livre dans le cadre d’un programme de don de lait et de produits laitiers prévu aux conventions de mise en marché du lait;
2°  la partie de sa production intra autre que celle visée par le paragraphe 1 à l’égard des SNG qui excèdent 2,20 fois la quantité de matière grasse du lait livré.
Décision 7874, a. 2; Décision 12035, a. 2; Décision 12200, a. 1; Décision 12384, a. 1.
4.1. Malgré l’article 4, un producteur ne reçoit aucun paiement pour:
1°  le lait qu’il livre dans le cadre d’un programme de don de lait et de produits laitiers prévu aux conventions de mise en marché du lait;
2°  la partie de sa production intra autre que celle visée par le paragraphe 1 à l’égard des SNG qui excèdent 2,25 fois la quantité de matière grasse du lait livré.
Décision 7874, a. 2; Décision 12035, a. 2; Décision 12200, a. 1.
4.1. Malgré l’article 4, un producteur ne reçoit aucun paiement pour:
1°  le lait qu’il livre dans le cadre d’un programme de don de lait et de produits laitiers prévu aux conventions de mise en marché du lait;
2°  la partie de sa production intra autre que celle visée par le paragraphe 1 à l’égard des SNG qui excèdent 2,3 fois la quantité de matière grasse du lait livré.
Décision 7874, a. 2; Décision 12035, a. 2.
4.1. Malgré l’article 4, un producteur ne reçoit aucun paiement pour le lait qu’il livre dans le cadre d’un programme de don de lait et de produits laitiers prévu aux conventions de mise en marché du lait.
Décision 7874, a. 2.